[Ramadan en question réponse] 9) Les motifs qui dispensent de jeûne

Fatawas extraites de la traduction de l’ouvrage Fiqh al ‘Ibádāt, questions-réponses avec Cheikh Muhammad Al Utheymīn rahimahu Llah. À paraître aux éditions Anas www.editionsanas.com

 

Question n°140 : Cheikh, quelles sont les motifs qui dispensent de jeûner pendant le mois béni de ramadan ?

Réponse : Nous avons déjà fait allusion à certains de ces motifs : il s’agit de la maladie et du voyage. Il y a également le fait que la femme soit enceinte et craigne pour sa personne ou son bébé. La femme est également excusée lorsqu’elle allaite et craint pour sa personne ou le nourrisson si jamais elle jeûnait. De même, avoir besoin de rompre le jeûne afin de pouvoir porter secours à une personne à préserver (ma’sûm) est une dispense, comme par exemple trouver une personne en train de se noyer ou entouré de flammes et qu’on ait besoin de rompre le jeûne pour pouvoir la sauver, on peut alors l’interrompre et ce serait un acte louable. Cela inclut les gens qui ont besoin de rompre le jeûne afin de prendre des forces pour pouvoir combattre dans la voie d’Allah, cela est une cause qui rend la rupture licite car le Prophète, paix et salut sur lui, dit à ses compagnons lors de l’expédition menée pour libérer la Mecque : « Vous allez rencontrer vos ennemis demain matin, or manger vous permettra d’être plus forts alors ne jeûnez pas1 ». Si la cause qui dispense de jeûner existe et qu’une personne rompt son jeûne pour cette raison elle n’a alors pas l’obligation de s’abstenir le reste de la journée. Si par exemple quelqu’un rompt son jeûne pour porter secours à une personne à préserver elle continuera à ne pas jeûner, car sa rupture est motivé par une cause qui la rend licite, il n’a alors pas à s’abstenir puisque la sacralité de cette journée n’existe plus, en raison de la cause qui a rendu la rupture du jeûne licite.

C’est pour cela que nous disons que : l’avis prépondérant concernant cette question est que le malade dont la guérison a lieu en pleine journée, alors qu’il ne jeûne pas, n’a pas à l’obligation de s’abstenir. De même, lorsqu’une personne revient de voyage en pleine journée alors qu’elle ne jeûne pas, il ne lui incombe pas de s’abstenir. Lorsqu’une femme retrouve son état de pureté pendant la journée elle n’a également pas à s’abstenir. En effet toutes les personnes citées rompent leur jeûne pour une raison qui leur permet de le faire et cette journée-là en ce qui les concerne n’a pas de sacralité puisque la religion a permis d’en rompre le jeûne, il n’incombe donc pas de s’abstenir une fois disparue la raison qui permet de ne pas jeûner.

 


1 Rapporté par Muslim, ch. du jeûne, n°1120.

By Younes

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